Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2024 et le 31 janvier 2024 sous le n° 2400291, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret, dans les limites de la communauté de communes des Loges, à compter de la notification de cet arrêté, l’a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie de Jargeau du lundi au dimanche à 15 heures et à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures à son domicile et lui a interdit de sortir de la communauté de communes des Loges sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la préfète du Loiret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour prononcer une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer à son domicile est supérieure à dix heures consécutives par jour :
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’autorisation de travail ;
- cet arrêté est disproportionné au regard des buts poursuivis et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et soutient que les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2400350, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a modifié l’article 1er dudit arrêté préfectoral du 18 janvier 2024 en l’assignant à résidence sur la commune de Sandillon et en limitant ses déplacements au trajet direct entre le lieu de son assignation à résidence et la brigade de gendarmerie de Jargeau, via la commune de Darvoy et en lui interdisant de quitter le territoire de la commune de Sandillon sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la préfète du Loiret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour prononcer une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer à son domicile est supérieure à dix heures consécutives par jour :
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’autorisation de travail ;
- cet arrêté n’est pas motivé quant à la restriction du périmètre géographique de l’assignation à résidence ;
- cet arrêté est disproportionné au regard des buts poursuivis et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et soutient que les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme C….
Les parties n’étaient pas présentes ni valablement représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant franco-marocain né le 3 juillet 1995 à Saint-Jean-de-Braye (France), a été déchu de sa nationalité française par un décret du 5 avril 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion le 2 janvier 2024 du fait d’un comportement en lien avec des activités terroristes. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2400291, la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret, dans les limites de la communauté de communes des Loges, à compter de la notification de cet arrêté, l’a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie de Jargeau du lundi au dimanche à 15 heures et à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures à son domicile et lui a interdit de sortir de la communauté de communes des Loges sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la préfète du Loiret. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation dans l’instance n° 2400350, la préfète du Loiret a modifié l’arrêté du 18 janvier 2024 en l’assignant à résidence sur la commune de Sandillon et en limitant ses déplacements au trajet direct entre le lieu de son assignation à résidence et la brigade de gendarmerie de Jargeau, via la commune de Darvoy et en lui interdisant de quitter le territoire de la commune de Sandillon sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la préfète du Loiret.
Sur la jonction :
L’instance n°2400350 porte sur la modification du périmètre de l’assignation à résidence contestée dans l’instance n°2400291. Ainsi, les deux instances portent à juger des questions communes et il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. (…) » et aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. (…) » Aux termes de l’article R.* 732-4 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application (…) de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur. »
Il ressort des termes des arrêtés préfectoraux contestés qu’ils fondent l’assignation à résidence litigieuse sur les dispositions de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les dispositions de l’article R.* 732-4 du même code prévoient que les assignations à résidence prises sur ce fondement relèvent de la compétence du ministre de l’intérieur. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence de leur auteur.
Toutefois, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) » et aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
La préfète du Loiret demande que les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondant les arrêtés contestés. Ainsi qu’il a été dit, M. A… a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion le 2 janvier 2024. En outre, la préfète soutient sans être contredite que l’éloignement de M. A… demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions citées au point 5 peuvent légalement fonder les mesures d’assignation à résidence contestées et que cette substitution de base légale n’est pas de nature à priver l’intéressé d’une garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de département est compétent pour assigner M. A… à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion (…), la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été assigné à résidence dans les limites de la communauté de communes de Loges puis dans les limites de la commune de Sandillon de 21h à 7h, soit durant dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d’une autorisation de travail. »
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles de l’article L. 731-5 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. A… soutient que les mesures par lesquelles la préfète du Loiret a décidé de l’assigner à résidence dans les limites de la communauté de communes de Loges puis dans les limites de la commune de Sandillon sont disproportionnées. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la durée de l’astreinte à rester au domicile dont M. A… fait l’objet n’excède pas dix heures consécutives. D’autre part, M. A… ayant été déchu de sa nationalité française et ne disposant pas d’un titre de séjour, il ne dispose pas d’un droit au travail sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir qu’il bénéficie d’un contrat de travail en tant que technicien frigoriste pour une entreprise basée à Saran et impliquant des déplacements professionnels en France et à l’étranger. En outre, si M. A… fait valoir qu’il est né en France et qu’il y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales dont son épouse de nationalité française et leur enfant, les mesures d’assignation à résidence litigieuses n’ont pas pour effet de rompre la communauté de vie avec ces deux dernières, ni d’empêcher M. A… de rencontrer les autres membres de sa famille au sein des périmètres fixés. Par suite, compte tenu des motifs pour lesquels l’arrêté d’expulsion a été pris et des nécessités de préparation de son départ, et alors même que M. A… aurait pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et ne présenterait pas un risque de fuite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont disproportionnées.
Sur le moyen propre à l’arrêté du 25 janvier 2024 restreignant le périmètre de l’assignation à résidence :
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 25 janvier 2024, restreignant le périmètre de l’assignation à résidence dont il fait l’objet au seul territoire de la commune de Sandillon, comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cet arrêté doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2400291 et 2400350 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400291 et 2400350 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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