Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2510157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer consécutivement une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1981, demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, le 23 avril 2025, implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence de la décision contestée. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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