Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 25 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide il a dû interrompre son activité professionnelle depuis plusieurs mois et qu’il se trouve par conséquent privé de ressources et ne peut subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture malgré ses multiples tentatives ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 16 novembre 1987, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 15 avril 2023 au 14 avril 2024. Le 23 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées », qui a été classée sans suite par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le jour même. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
6. En l’espèce, si M. A allègue avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous dès janvier 2024, il ne produit à l’appui de son recours en référé aucun élément permettant d’attester de ses vaines tentatives avant le 23 décembre 2024, date à laquelle il a déposé une demande de rendez-vous au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr », soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement et la condition d’urgence ne peut être regardée comme présumée. En outre, M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne respectant pas les délais impartis. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504283
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté urbaine ·
- Arrêté municipal ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat mixte ·
- Récolement ·
- Préjudice ·
- Énergie ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Madagascar ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Holding ·
- Parking ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Kosovo
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.