Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2518779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2025, 4 novembre 2025 à 20h43 et 20h46, et 11 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser son allocation due au titre du chômage des deux mois au cours desquels il en a été privé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / (…) ».
En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article L. 213-6 de ce code dispose que : « Les délais de recours contentieux sont interrompus (…) à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. (…) »
En l’espèce, par courrier électronique du 14 août 2025, que le requérant reconnaît avoir reçu le même jour, le médiateur régional de France Travail Île-de-France l’a informé de la fin de la médiation engagée par M. B… à l’encontre de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi en application de l’article L. 5412-1 du code du travail. Ce courrier indiquait régulièrement les voies et délais de recours, en particulier le délai de deux mois imparti à l’intéressé pour saisir la juridiction administrative. La requête de M. B… qui tend, dans le dernier état de ses écritures, à demander l’annulation de la décision précitée du 21 mai 2025, a été enregistrée le 21 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête étant tardive, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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