Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2512213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 11 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Taleb, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la convoquer pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui en remettre récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle est entrée par la voie du regroupement familial et est maintenue dans une situation de précarité ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif de son absence de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne né le 31 décembre 1962, a obtenu le 12 septembre 2019 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… A…, née le 1er janvier 1968 et de ses deux enfants B… et C…, nés respectivement le 4 janvier 2003 et le 29 septembre 2006. Ces derniers sont entrés régulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale/regroupement familial » valable du 11 septembre au 10 décembre 2023.
Il résulte de l’instruction et notamment de la copie d’écran de l’administration numérique pour les étrangers en France que Mme A… a déposé le 11 janvier 2024 une demande de titre de séjour, en qualité de « bénéficiaire d’une ordonnance de protection », qui ne correspond pas à la catégorie juridique dont elle relève. Elle a été ainsi invitée à présenter une nouvelle demande sur le bon fondement juridique, soit au titre du regroupement familial. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande sur l’administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un blocage informatique dû à l’absence de validation dans les délais de son visa de long séjour, justifiant la nécessité de se présenter en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a à de multiples reprises sollicité l’administration à fin de présenter sa demande de son titre de séjour au titre du regroupement familial, sans pour autant obtenir de rendez-vous. Il en résulte qu’elle justifie de de ce que les conditions d’urgence et d’utilité de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A… dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. E…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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