Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 janvier et le 5 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 janvier 2026 portant refus de renouvellement du droit au séjour (changement de statut) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’existe une présomption en ce sens en cas de non renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « talent-chercheur » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2026 ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600759 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante libanaise, née le 11 mai 1995, est entrée en France le 30 septembre 2020 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 10 septembre 2021. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 10 septembre 2022, puis un titre de séjour « recherche emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 10 septembre 2023. Le 19 mars 2025, elle a sollicité un changement de statut. Par un arrêté en date du 12 janvier 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme C… se borne à se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Il résulte toutefois de l’instruction, tant de l’arrêté préfectoral litigieux que des termes de la requête que la requérante était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivré le 11 septembre 2022 et expirant le 19 septembre 2023. Il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait obtenu un nouveau titre de séjour au-delà de cette date. Il résulte en revanche de l’instruction qu’elle a sollicité le 19 mars 2025 un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « talent-chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’arrêté contesté indique que la demande de titre de séjour a été instruite au visa des dispositions des articles L. 421-1 (salarié) et L. 421-3 (travailleur temporaire) du même code, en toute hypothèse, il est constant qu’il s’agissait d’une demande de changement de statut. Ainsi, en l’absence de demande de renouvellement d’un titre de séjour arrivant à expiration, Mme C… ne peut se prévaloir de la présomption qu’elle invoque.
5. Il résulte au demeurant de l’instruction que le contrat de travail à durée déterminée au Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) dont se prévaut Mme B… est arrivé à son terme le 31 octobre 2025, comme en atteste également son inscription à France Travail à compter du 24 novembre 2025. La seule circonstance que le refus de titre de séjour contesté a entraîné la cessation de ses droits au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au 27 janvier 2026 ne permet pas de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que Mme B…, qui est célibataire et sans enfant, déclare vivre chez son compagnon, ressortissant libanais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent : chercheur ». Enfin, dès lors qu’elle a contesté, par sa requête au fond, l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2026, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est suspendue par l’effet suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C…, qui ne justifie pas d’une précarité économique particulière, n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme C… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600773 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Jourdain de Muizon.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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