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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2518628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. et Mme A… B… demandent au Tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’exécuter la décision de la commission de médiation du logement opposable de Paris du 14 mai 2024 ;
2°) de reconnaître la faute de l’Etat pour non-respect des obligations prévues par le code de la construction et de l’habitation.
3°) de leur octroyer une indemnité pour le préjudice subi en raison du retard de traitement de sa demande, des conditions de vies dangereuses et insécurisées et de la perte de leurs revenus professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de logement de M. et Mme B… a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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