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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2602304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SA SOLEAM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2026 et le 13 février 2026, la SA SOLEAM, pris en la personne du représentant légal en exercice, représenté par Me Suzan, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’état des immeubles avoisinant le terrain d’assiette des travaux réalisés en exécution du permis de démolir l’ensemble des bâtiments situés 2 rue du docteur C… à Aubagne (13400)
Elle soutient que l’expertise est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux …. La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par la SA SOLEAM, justifiée par l’exécution, sur le périmètre de l’opération de démolition de deux bâtiments situés 2 rue du docteur C… à Aubagne entre dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… exerçant 2 boulevard de la Mazarade à Marseille (13012), est désigné pour procéder, en présence, de la SOLEAM et des autres personnes intéressées, dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux mentionnés au point 2 et visiter notamment les immeubles ou constructions situés sur ces parcelles susceptibles d’être affectés par le projet ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) établir, avant les travaux, un état descriptif de ces immeubles, parties extérieures et, à la décision de l’expert, si nécessaire, des parties intérieures, communes et, ou, privatives, et dire si ces immeubles présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants.
5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
6°) de manière générale, faire toutes constatations ;
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de la SA SOLEAM saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la société SOLEAM, et, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOLEAM et à l’expert, M. A…. La société SOLEAM procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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