Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2407079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 9 janvier 2026, Mme H… C…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant I… C…, représentée par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. E… G… et aux enfants B… G…, A… G…, F… G… et D… G… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Conakry de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, ainsi que la décision explicite de rejet sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Collantier, substituant Me Fouchard, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
L’enfant I… C…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 29 mars 2016. Son père, M. E… G…, ainsi que ses quatre sœurs, B…, A…, F… et D… G…, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d’une réfugiée auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 18 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, puis par une décision explicite du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. E… G…, ainsi qu’aux quatre enfants B…, A…, F… et D… G… des visas d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la décision du 24 avril 2024 vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à
L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la réunifiante étant mineure et ses parents étant déjà en France, les enfants F… G…, D… G…, B… G… et A… G… ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces versées à l’instance, notamment du recours administratif préalable obligatoire formé par les cinq demandeurs de visas, ainsi que des termes de la décision attaquée que la situation de M. G… a été examinée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des autres demanderesses de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
En outre, l’article L. 312-5 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées par M. E… G…, père de l’enfant mineure I… C…, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, et par les enfants mineurs B…, A…, F… et D… G…, sœurs aînées de cette dernière, en vue de la rejoindre ainsi que Mme C…, leur mère résidant en France, n’a pas été introduite en vue de permettre, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la mère ou au père de la réfugiée mineure, qui disposent tous deux, en l’espèce, d’une carte de résident en France en qualité de parent d’enfant réfugié, de rejoindre leur fille protégée, accompagnée le cas échéant de leurs autres enfants. A cet égard, quand bien même M. G… disposerait de sa résidence habituelle en Guinée où il s’occuperait de ses quatre filles aînées, la circonstance qu’il dispose déjà d’un titre de séjour en France et est, en conséquence, dispensé de présentation d’un visa d’entrée en France pendant la durée de validité de ce dernier en application de l’article L. 312-5 du code précité, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-2 de ce code. Dès lors, les demandeurs de visas n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant pour ce motif le recours des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces versées à l’instance, notamment quelques échanges par messagerie instantanée de messages vocaux et de photographies, quelques transferts d’argent et des photographies, que les demandeurs auraient maintenu une relation d’une particulière intensité avec leur mère, de laquelle ils sont séparés depuis 2014, ou entretenu une telle relation avec leur petite-sœur résidant en France. Il n’est par ailleurs pas établi que les demandeurs de visas seraient isolés en Guinée, où ils ont toujours vécu et où les quatre jeunes sont scolarisées. En outre, M. G…, qui dispose, ainsi qu’il a été dit, d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, peut rendre visite à sa fille en France. Enfin, si les requérants font état de craintes de mariage forcé et d’excision concernant les quatre jeunes demanderesses, ces allégations ne sont étayées d’aucun élément circonstancié permettant d’établir que les intéressées, qui vivent avec leur père, M. G…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’oppose à de telles pratiques, seraient personnellement et effectivement exposées à de tels risques. Dans ces conditions, alors même que, postérieurement à la décision attaquée, le regroupement familial sollicité par Mme C… a été refusée par le préfet du Loiret, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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