Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 juin 2025, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfecture du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
M. B soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que la décision de la préfecture a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, menaçant son emploi en CDI mais également la stabilité et l’équilibre émotionnel de ses enfants, et notamment de son enfant en situation d’handicap ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* L’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et actuelle ;
* L’atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
* La méconnaissance des dispositions de la Convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
* La méconnaissance du principe de proportionnalité et du droit à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. M. B demande au juge des référés de prononcer, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 mai 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, M. B n’a pas formé, parallèlement, de recours distinct en annulation de la décision qu’il entend contester et n’a pas produit la copie de cette requête. L’intéressé n’est pas recevable, d’autre part, à demander au juge des référés l’annulation de l’arreté litigieux. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’une requête en référé suspension doit nécessairement être l’accessoire d’un recours au fond distinct tendant à l’annulation de la décision qui fait l’objet du référé suspension.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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