Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 févr. 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 3 février 2026, M. N… L… L…, représenté par Me Safar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures précisées à la barre :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une attestation de demandeur d’asile et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment au regard des risques encourus de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bulgarie et, par ricochet, de renvoi en Irak.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. L… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Safar, représentant M. L…, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant et en insistant sur les mauvais traitements subis par le requérant en Bulgarie et qui fait valoir en outre, que la nécessité de recourir à un interprète à distance au cours de l’entretien individuel n’est pas justifiée ;
- les observations de M. L…, assisté de M. I…, interprète en langue kurde, qui expose au tribunal les raisons l’ayant conduit à demander l’asile en France et les conditions de sa prise en charge en Bulgarie, Etat dans lequel sa demande d’asile a été rejetée et qui risque de le renvoyer en Irak ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations des en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. N… L… L…, ressortissant irakien né le 29 janvier 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2025 et s’y être maintenu. Le 27 octobre 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats Membres par la Bulgarie le 12 septembre 2025 et qu’il avait déposé dans cet Etat une demande de même nature le 29 septembre 2025, les autorités bulgares ont été saisies, le 7 novembre 2025, d’une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision du 12 novembre 2025 par les autorités bulgares sur le fondement du d) de l’article 18-1 précité, qui concerne les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée par l’Etat membre responsable. Par arrêté du 12 janvier 2026, dont M. L… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de la demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. L…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. G… E…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de ce département, par un arrêté du 19 décembre 2025 publié le 30 décembre 2025 au recueil des actes administratifs n° 33-2025-361, librement accessible en ligne, a donné délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… H…, directeur de l’immigration, de Mme M…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… J…, chef du bureau de l’asile et de Mme F… B…, adjointe de ce dernier. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait et il ne ressort ni cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. L…, le 27 octobre 2025, à l’occasion de l’entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s’assurer que le demandeur d’asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures A et B « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne » et « Je suis sous procédure Dublin » constituant la brochure commune prévue au 3 de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l’intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures, dont le requérant a accusé réception, étaient rédigées en langue kurde, langue déclarée comprise par l’intéressé, et ont été remises plus de 2 mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, soit dans un délai raisonnable permettant à l’intéressé d’en prendre une connaissance approfondie. Au surplus, selon le résumé de l’entretien individuel du 27 octobre 2025 signé par ses soins, entretien réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue kurde, M. L… a déclaré « avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 6042013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que M. L… a bénéficié dans les locaux de la préfecture de la Gironde, avec l’assistance d’un interprète de l’agence AFTCOM Interprétariat en langue kurde, d’un entretien individuel d’une durée de 23 minutes, le 27 octobre 2025, qui a été effectué par Mme K… D…, agent du guichet unique des demandes d’asile, laquelle a apposé sur le compte-rendu, outre sa signature, le timbre humide de la préfecture, et qui, compte tenu de la nature de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un tel entretien. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l’interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n’en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, il n’établit pas que les propos échangés avec l’interprète auraient fait l’objet d’une traduction erronée ou qu’il n’aurait pas été en mesure de fournir, y compris ultérieurement, les informations qu’il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises. En outre, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes, telles que déclarées par M. L…, pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré (…) ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. D’autre part, l’article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). Aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert en Bulgarie, Etat qui a accepté sa reprise en charge, M. L… ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes de cet Etat, d’un examen ou d’un réexamen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que sa remise à ces autorités entraînera de manière certaine et immédiate, sans qu’il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination de l’Irak. Par ailleurs, rien au dossier de suffisamment précis ne permet de considérer qu’il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. A cet égard, le requérant allègue il est vrai que les conditions dans lesquelles il a été accueilli en Bulgarie dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile sont attentatoires à la dignité humaine, ayant notamment séjourné dans un lieu d’hébergement insalubre, et qu’il produit à cette fin trois courtes vidéos datées du 29 septembre 2025 laissant apparaitre des locaux dégradés et des matelas souillés, ainsi qu’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 6 août 2023 sur la situation des demandeurs d’asile en Bulgarie, qui évoque notamment la vétusté des centres d’accueil, ainsi qu’un rapport émanant du Conseil de l’Europe, établi à la suite d’une mission d’information en Bulgarie réalisée par la représentante spéciale de la secrétaire générale sur les migrations et les réfugiés du 11 au 14 septembre 2023. Ces éléments, à supposer que les vidéos aient été effectivement prises dans le centre ayant accueilli l’intéressé en septembre 2025 et que ce dernier ait été maintenu dans ce lieu, corroborent l’existence de conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie déficientes sur certains points. Mais ces circonstances, bien que particulièrement regrettables, sont toutefois insuffisantes pour permettre de considérer qu’il existerait, à la date de l’arrêté en litige, des défaillances globales de nature systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, de nature à entraîner un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors que la Bulgarie est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. L…, dont la présence en France est par ailleurs très récente, présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l’autorité préfectorale conserve l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise tant au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qu’au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 10.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. L… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. N… L… L… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. N… L… L… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N… L… L… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. Willem
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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