Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 janvier 2026, N° 2522557 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2522557 rendue le 2 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2522557 rendue le 2 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme M. B… a été convoqué le 19 février 2026 auprès de ses services pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
- l’ordonnance n° 2522557 du 2 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Par une ordonnance n° 2522557 du 2 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant auprès de ses services pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Le ne conteste pas s’être vu délivrer cette convocation. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2522557 rendue le 2 janvier 2026 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2522557 rendue le 2 janvier 2026.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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