Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2503135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2025, Mme A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais d’instance présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. Les conclusions à fin d’injonction à titre principal présentées par Mme A dans sa requête, n’étant pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision, sont manifestement irrecevables. Pour ce motif, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () »
4. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de l’instance, à l’exception des conclusions relatives aux frais d’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions susvisées.
Sur les frais d’instance :
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 400 euros au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503135/6-1
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