Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2515477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28, 29 et 31 août 2025, le 11 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour en urgence et de lui remettre un récépissé ou un document provisoire justifiant de son droit au séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 mai 2025 et n’a reçu, depuis lors, aucune réponse à sa demande ;
- que l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français est susceptible d’emporter des conséquences graves sur sa situation personnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 21 janvier 1973 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 avril 2025. Le 1er mars puis le 12 mai 2025, elle a sollicité sur le site « démarches simplifiées » le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de dépôt. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande en urgence et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation administrative et du risque de perte d’emploi et de rupture de droits sociaux auxquels elle l’expose. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une décision de classement sans suite a été opposée à la demande de renouvellement de l’intéressée en mars 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. L’intéressée a ensuite déposé une nouvelle demande le 12 mai 2025, postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour, dont la validité expirait le 25 avril 2025. Il s’ensuit que demande s’analyse en une nouvelle demande de titre de séjour et non en une demande de renouvellement de titre. La requérante ne peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence et doit être regardée comme ayant contribué, en raison de son manque de diligences, à l’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Au reste, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 30 septembre 2025 valable jusqu’au 29 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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