Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2025 et le 7 avril 2025, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils C A, doit être considéré comme demandant au juge des référés de se prononcer dans un délai raisonnable sur son appel contre la décision d’exclusion définitive de leur fils du lycée Pierre de Coubertin.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2025, le proviseur d’établissement du lycée d’enseignement général et technologique Pierre de Coubertin à Calais a prononcé l’exclusion définitive de M. C A. Ses représentants légaux ont formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Son père, agissant en qualité de représentant légal de l’élève doit être considéré comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de se prononcer dans un délai raisonnable sur ce recours.
2. D’une part, un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. Il résulte de l’instruction que M. C A qui a saisi le tribunal est né le 5 janvier 2008. Par suite sa requête est irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En premier lieu, en admettant que la requête soit considérée comme présentée par le père de M. C A qui a produit un mémoire dans le cadre de cette instance, son fils a été scolarisé au lycée Léonard de Vinci à Calais. Par suite, l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle portée par la décision d’exclusion du 10 janvier 2025 n’est pas établie comme l’ont déjà jugé les ordonnances des 30 janvier et 10 mars 2025. La seule attestation d’une psychologue en date du 13 mars 2025 qui se limite à indiquer que M. C A a entrepris « un travail psychothérapeutique dans le cadre d’une souffrance réactionnelle à une procédure de harcèlement en milieu scolaire » ne suffit à démonter ni l’urgence à ce que la rectrice statue, ni que la scolarisation au lycée Léonard de Vinci ne permet pas à l’intéressé de poursuivre sa scolarité.
5. En second lieu, le délai de décision prévu par l’article D. 511-52 du code de l’éducation n’est pas prescrit à peine de nullité et la décision de la rectrice doit être rendue après réunion et avis de la commission académique d’appel. Aucun élément du dossier ne permet de supposer que la rectrice ne rende pas sa décision dans un délai raisonnable, après avoir pris en considération l’avis de la commission académique d’appel du 5 avril 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant légal C A.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503311
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