Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2504088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme I… A…, épouse B…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
sont entachés d’incompétence ;
sont insuffisamment motivés ;
méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
ne procèdent pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, affirme être entrée en France le 19 octobre 2011. Le 19 mars 2013, elle a donné naissance à son fils C… A… reconnu par M. E… H… de nationalité française. La requérante s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français valables du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2017. Après avoir été incarcérée à Tenerife de 2016 à 2019 en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants, elle est revenue en France et s’y est maintenue irrégulièrement. Le 30 mars 2021, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Par l’arrêté du 28 juillet 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme D… G…, qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°76- 2025- 069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne notamment l’entrée irrégulière en France de la requérante, la précédente mesure d’éloignement du 30 mars 2021 à laquelle elle n’a pas déféré, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont les conditions irrégulières d’entrée et de séjour ont été énoncées au point 1, a épousé le 2 juillet 2022 en France, M. F… B… de nationalité française. Si ce mariage avec un ressortissant français avec qui elle réside précède de plus de trois ans l’arrêté attaqué, le couple n’a pas d’enfant. Mme B… n’est pas sans attache au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. La requérante, qui n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2021 dont elle a fait l’objet, ne démontre aucune insertion particulière, par le travail ou une quelconque occupation en produisant une attestation de la fondatrice de l’association Amis du Monde dont l’activité est inconnue. Rien ne fait obstacle à son retour dans son pays d’origine pendant la durée nécessaire à l’obtention d’un visa en qualité de conjoint de Français. Eu égard aux conditions de la présence de l’intéressée en France, et des liens entretenus avec son enfant, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas méconnu l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
La requérante s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été incarcérée à Tenerife de 2016 à 2019 en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants et que l’autorité parentale sur son fils C… A… alors âgé de 6 ans a été déléguée à la tante maternelle de l’enfant par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre du 17 mai 2019. Par un jugement du 2 août 2024, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a maintenu cette délégation de l’autorité parentale à un tiers, considérant qu’en dépit de l’amélioration des relations entre Mme B… et son fils, désormais âgé de 12 ans, une révocation de la délégation de l’autorité parentale apparaîtrait prématurée au vu de la nature des liens existants. Si la requérante, qui n’a manifesté sa volonté de récupérer l’autorité parentale sur son fils par la saisine du juge aux affaires familiale qu’à compter du 21 septembre 2022, soit deux ans après son retour sur le territoire français, justifie, par des photographies de visites ponctuelles, de liens avec son enfant, elle ne démontre pas avoir effectué les versements de 100 euros mensuels au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visés par le jugement du 2 août 2024. Au regard de ces éléments, à la date de l’arrêté en cause, Mme B… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de son fils C…, depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative n’aurait pas fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B… n’aurait pas été examinée avant l’édiction des décisions contestées.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a, compte tenu des conditions de son séjour en France, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour et la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
En second lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l’intéressée est susceptible d’être éloignée sont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, et qu’elle n’allègue ni n’établit qu’elle pourrait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il suit de là, que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… A…, épouse B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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