Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2511105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2025 et 19 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation familiale et l’invite à tort à déposer une demande de titre de séjour « étudiant » alors qu’elle a elle-même clôturé cette demande le 31 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne, née le 7 novembre 2004 à Issia (Côte-d’Ivoire), est entrée en France, selon ses déclarations 23 juillet 2019. L’intéressée a bénéficié, du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un courrier adressé au préfet de police de Paris en date du 19 juillet 2024, Mme A… a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de la décision de refus du préfet de police du 19 février 2025 de lui accorder un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle qui n’aurait pas encore statué sur sa demande. Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter son admission à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 75-2025-679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans la décision tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, ait entaché sa décision d’un défaut d’examen. En particulier, la circonstance que le préfet ait invité la requérante à présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement ne révèle aucun défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2019 alors qu’elle était encore mineure, qu’elle y a suivi des études, ayant validé un CAP « Pâtisserie », que sa sœur et certains de ses demi-frères vivent en France et qu’elle a eu deux enfants, nés en 2022 et 2025, avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait jamais mené vie commune avec le père de ses enfants, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas, alors que ce dernier dispose de la même nationalité qu’elle et que Mme A… est hébergée dans une maison d’accueil de mère de jeunes enfants depuis 2023. En outre, si elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce dernier n’ouvre droit qu’à une installation temporaire en France, alors que Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir achevé son CAP, ni avoir une insertion professionnelle en rapport avec ce diplôme. Dès lors, les éléments dont elle se prévaut sont insuffisants à témoigner qu’elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 précité. Ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… est mère de deux enfants mineurs, nés le 4 octobre 2022 et le 16 février 2025, il est constant que le père de ses enfants dispose de la même nationalité qu’elle et qu’elle ne mène pas vie commune avec ce dernier alors en tout état de cause que le soutien affectif ou matériel qu’apporterait ce père à ses enfants n’est ni établi ni même allégué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées afin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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