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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2025, n° 2516082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé la demande de regroupement familial présentée en faveur de sa fille ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’enregistrer sa demande à la date du 11 avril 2023 et de lui délivrer une attestation de dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande déposée le 3 novembre 2020, alors qu’il a relancé à plusieurs reprises l’OFII sur son dossier et qu’il justifie avoir transmis les pièces complémentaires sollicitées les 24 mars 2023 et 13 février 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie de la complétude de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, qui est prise au motif tiré de l’incomplétude du dossier, ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie, dès lors que le requérant n’a pas produit, malgré une demande faite en ce sens, le jugement d’attribution d’autorité parentale, indispensable pour l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Boamah, représentant M. A…, qui fait valoir que le requérant n’est pas en mesure de produire un jugement lui attribuant d’autorité parentale, dès lorsqu’il exerce conjointement l’autorité parentale avec la mère de l’enfant, sans qu’il ait eu besoin de passer devant un juge pour lui reconnaître ce droit, qu’il a déjà.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité haïtienne, né le 4 juillet 1979, bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 8 juin 2024 au 7 juin 2034, a sollicité le 3 novembre 2020 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, née le 5 février 2007, résidant à Haïti. Par une décision en date du 1er août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé sa demande, au motif tiré de l’incomplétude de son dossier. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
Aux termes de l’article R.434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le point 65 de l’annexe 10 à ce code relatif aux pièces à fournir en cas regroupement familial précise : « 3. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d’un ou plusieurs enfants (selon la situation dont vous relevez) : (…) jugement lui attribuant l’autorité parentale (sauf si le jugement de divorce le précise), (…), lettre de l’autre parent autorisant la venue de l’enfant en France (dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence (…) ; attestation de votre conjoint autorisant la résidence de l’enfant bénéficiaire à votre domicile (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet.
. Si l’OFII fait valoir que le dossier de M. A… était incomplet, en l’absence de production, malgré une demande faite en ce sens le 13 février 2025, du « jugement attribuant l’autorité parentale et/ou le droit de garde (si le jugement de divorce ne le mentionne pas) », le requérant fait, toutefois, valoir, sans être contredit en défense, qu’il n’est pas en mesure de produire cette pièce, qui ne correspond pas à sa situation familiale, dès lors qu’il exerce conjointement l’autorité parentale sur sa fille, sans qu’il ait eu besoin de saisir un juge pour faire reconnaître ce droit. Il justifie avoir produit, ainsi que le prévoit le point 65 de l’annexe 10, rappelé au point 2, une lettre de la mère de l’enfant autorisant la venue en France de sa fille, dont la signature est authentifiée par un notaire le 25 février 2025, accompagnée de l’attestation de sa conjointe autorisant l’enfant à vivre au domicile. L’OFII, qui n’a pas répliqué ni présenté d’observations à l’audience, ne conteste pas avoir reçu ces pièces, ni en quoi celles-ci seraient insuffisantes, ni davantage qu’il manquerait d’autres pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait se fonder, sur l’absence de production d’un « jugement d’attribution d’autorité parentale », pour estimer que le dossier de M. A… était incomplet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief du fait de l’incomplétude du dossier ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
D’une part, eu égard aux démarches engagées dans le respect du regroupement familial dès le 3 novembre 2020 ainsi qu’au délai anormalement long d’instruction de la demande, M. A…, qui justifie avoir effectué de nombreuses relances et répondu aux demandes de pièces complémentaires du 24 mars 2023 et du 13 février 2025, justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l’OFII a estimé à tort que le dossier de M. A… était incomplet est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle l’OFII a clôturé la demande de regroupement familial de M. A…, au bénéfice de sa fille doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de reprendre l’examen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’issue,le cas échéant, l’attestation de dépôt prévu à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a clôturé la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de sa fille est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre l’instruction de la demande de regroupement familial de M. A… dans les conditions prévues au point 10 de la présente décision.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A… une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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