Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2305804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Verdeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 19 octobre 2023.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller ;
— et les observations de Me Verdeil, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né en 2002, entré en France en mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande.
2. Après que le préfet du Val-de-Marne s’est estimé incompétent pour le traitement de la demande de titre de séjour « étudiant » de M. B et l’a informé, le 17 novembre 2022, avoir transféré l’instruction de sa demande vers la préfecture de son lieu de résidence, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé le 5 avril 2023, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées », une demande de rendez-vous en préfecture de l’Essonne pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée et familiale.
3. Pour justifier que le préfet de l’Essonne a refusé, le 7 juillet 2023, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et demander l’annulation de cette décision, M. B se prévaut d’un document qui lui aurait été remis au guichet de cette préfecture à cette date, édité dans le cadre d’une procédure d’admission exceptionnelle au séjour, et dont il ressort que « l’examen de son dossier ne peut aboutir parce qu’il manque des pièces ».
4. Toutefois, il ne saurait résulter de la production de cette pièce, qui révèle tout au plus le caractère incomplet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, ni de la production de la copie d’une lettre, en date du 15 avril 2021, de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dépourvue d’accusé de réception en préfecture, une quelconque décision expresse ou implicite de refus de titre de séjour « vie privée et familiale ». Une telle décision étant inexistante, les moyens de la requête tirés, d’une part, de ce que cette décision ne comporte pas les mentions requises par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, de ce qu’elle ne serait pas motivée, et enfin de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants et doivent, dès lors, être en tout état de cause écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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