Annulation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 oct. 2024, n° 2300748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 4 avril 2024, la commune de Lacrabe, représentée par Me Miranda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a tacitement refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de sept lots sur la parcelle cadastrée section A n° 71 située au lieu-dit Bignassot, ainsi que la décision explicite du 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la demande de production de pièces complémentaires adressée à la commune méconnaît les dispositions du b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement ne comporte pas la réalisation d’un système assainissement non collectif commun aux différents lots et la permission de voirie ne figure pas dans la liste des pièces énumérées par les articles R. 441-1 et suivants du même code ; en raison de son illégalité, elle n’a pas interrompu le délai d’instruction et le défaut de production des pièces manquantes n’a pas fait naître de décision tacite de refus de permis ; le permis d’aménager sollicité a été tacitement délivré à l’issue du délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande ; la décision du 4 octobre 2022 procède au retrait de ce permis d’aménager ;
— la décision du 4 octobre 2022 a été signée par une autorité incompétente ; dès lors, cette décision ainsi que la décision tacite de refus du 25 septembre 2022 sont illégales ;
— la décision du 4 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— à supposer que l’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif soit exigible, le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan est réputé avoir émis un avis favorable à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa saisine ; le refus litigieux méconnaît donc les dispositions du b) de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme et du 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
— en ne consultant pas directement le conseil départemental sur la modification de l’accès à la voie publique, la préfète des Landes a méconnu les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme et privé la commune de la possibilité de bénéficier du délai d’instruction d’un mois prévu par l’article R. 423-59 du même code ;
— la décision du 4 octobre 2022 ainsi que la décision tacite de refus du 25 septembre 2022 sont illégales en raison de l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de l’avis défavorable émis par le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan le 9 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond.
Elle fait valoir que :
— la requête, faute de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est irrecevable ;
— le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal pour ester en justice ;
— aucun des moyens soulevés par la commune n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauga représentant la commune de Lacrabe.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lacrabe (Landes) a déposé le 9 juin 2022 une demande de permis d’aménager un lotissement de sept lots sur la parcelle cadastrée section A n° 71 située au lieu-dit Bignassot. Par une demande reçue le 27 juin 2022 par la commune, le service instructeur a sollicité la production complémentaire d’une permission de voirie autorisant l’accès au terrain (RD56) et d’une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement individuel. Par une lettre du 4 octobre 2022, la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes a informé la commune de ce que l’absence de transmission de ces pièces complémentaires dans le délai de trois mois a fait naître une décision tacite de rejet de la demande de permis d’aménager. Par la présente requête, la commune de Lacrabe demande au tribunal d’annuler cette décision tacite, ainsi que la lettre du 4 octobre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles seraient applicables en cas de recours du pétitionnaire contre la décision de refus de permis d’aménager qui lui est opposée. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
4. En second lieu, la commune de Lacrabe verse aux débats la délibération approuvée le 23 mai 2020 par son conseil municipal autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du maire de Lacrabe à ester en justice doit être écartée.
Sur la nature de la décision du 4 octobre 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois () pour les demandes de permis d’aménager ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Son article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Son article R. 423-39 prévoit que : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
7. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet () ». Aux termes de l’article R. 441-6 de ce code : « () Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : () / b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ».
8. D’une part, si le projet de création d’un lotissement de sept lots au lieu-dit Bignassot a pour effet de créer un accès à la route départementale n° 56, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet comporte l’occupation du domaine public. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, il appartenait à l’autorité compétente pour délivrer le permis, de consulter le conseil départemental des Landes, gestionnaire de cette voie, et non de solliciter la production d’une permission de voirie qui, en tout état de cause, n’est pas au nombre des pièces, énumérées limitativement par le code de l’urbanisme, que cette autorité pouvait solliciter.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que ce projet de création d’un lotissement ne comporte pas la réalisation ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif et que la construction des habitations individuelles et de leur système d’assainissement sur chaque lot fera l’objet de demandes de permis de construire déposées par les propriétaires de ces lots. Dès lors, l’autorité compétente n’était pas fondée à demander une attestation de conformité des installations d’assainissement non collectif à la commune pétitionnaire.
10. Dans ces conditions, la commune de Lacrabe est fondée à soutenir que le délai d’instruction de sa demande de permis d’aménager n’a pu être prorogé par la demande de pièces manquantes reçue par la commune le 27 juin 2022 et qu’elle était titulaire, à compter du 9 septembre 2022, d’un permis d’aménager tacitement délivré. Par suite, la lettre du 4 octobre 2022 doit être regardée comme une décision de retrait de ce permis d’aménager tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Aux termes de l’article R. 422-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; () / Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus « . Aux termes de l’article R. 423-72 du même code : » Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis () ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de retrait du 4 octobre 2022, la commune de Lacrabe était dépourvue de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et que le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Chalosse Tursan était en cours d’élaboration. La décision à prendre sur la demande de permis d’aménager relevait en conséquence de la compétence de l’Etat. Par ailleurs, le maire de Lacrabe était nécessairement favorable au projet dans la mesure où il a déposé la demande de permis d’aménager. Dès lors, la décision de retrait litigieuse, qui relève de l’hypothèse prévue par le e) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, ne pouvait être signée que par la préfète des Landes. Par suite, cette décision signée par la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes est entachée d’un vice d’incompétence.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". La décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
14. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement au retrait du permis d’aménager tacite du 9 septembre 2022, qui est une formalité substantielle. Par suite, la décision de retrait du 4 octobre 2022 est entachée d’illégalité en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lacrabe est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 4 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lacrabe était titulaire d’un permis d’aménager tacitement délivré le 9 septembre 2022, que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
18. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète des Landes délivre à la commune de Lacrabe, qui est titulaire d’un permis tacite depuis le 9 septembre 2022, le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lacrabe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de délivrer à la commune de Lacrabe le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Lacrabe une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lacrabe et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière.
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