Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2400498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 janvier, 18 juin, 26 août et 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 550 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juin 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2023 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence un préjudice économique et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il occupe un logement trop étroit, insalubre et pour lequel il s’acquitte d’un loyer disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 24 décembre 2022 ;
— le requérant ne saurait être indemnisé de la différence entre le montant du loyer payé pendant la période de carence de l’État et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué ; il ne justifie pas du caractère disproportionné de son loyer au regard de ses ressources actuelles ; l’insalubrité alléguée n’est pas établie ; le requérant n’apporte pas de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de logement et sa pathologie
— le requérant ne justifie pas du caractère actuel de sa demande de logement social ;
— le montant d’indemnisation demandé est disproportionné.
Vu :
— la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2302239 du 18 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision en date du 24 juin 2022, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 28 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 550 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 24 juin 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressé avant le 24 décembre 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2302239 du 18 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que M. A occupe depuis 2018, avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs nés en 2009, 2013, 2015 et 2022 un logement de type T3 et d’une surface habitable de 45 mètres carrés, qui présente par suite un caractère suroccupé. La persistance de cette situation à compter du 24 décembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du constat de non-décence établi par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise le 31 juillet 2024, que l’appartement occupé M. A, sa femme et ses enfants ne répond pas aux critères de décence. En revanche, si M. A soutient que le loyer dont il s’acquitte pour ce logement est disproportionné par rapport à ses capacités financières, le moyen manque en fait dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé s’acquitte d’un loyer résiduel charges comprises s’élevant à 136 euros mensuels, pour des ressources mensuelles s’élevant à 2 300 euros environ. Enfin, si M. A soutient que le logement ne serait pas adapté à la pathologie dont souffre son épouse, cette allégation n’est pas établie par l’unique certificat médical non circonstancié produit au dossier.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 100 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 4 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moulouade, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moulouade de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État versera à M. A la somme de 4 100 (quatre mille cent) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Moulouade, conseil de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moulouade et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée
H. Lepetit-CollinLa greffière
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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