Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 févr. 2024, n° 2304671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’ensemble des éléments et documents à l’origine du refus d’habilitation au niveau « secret » et notamment l’enquête de sécurité après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur a refusé de lui octroyer une habilitation au niveau « secret » ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer cette habilitation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa situation n’a pas changé depuis son précédent contrôle ;
— le juge administratif peut ordonner à l’administration de lui communiquer tous les éléments lui permettant de contrôler la légalité de la décision de refus d’habilitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de la défense ;
— l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale n°1300 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2022, M. A a été recruté pour occuper des fonctions d’ingénieurs au sein d’une société intervenant auprès de la direction générale de la sécurité intérieure. Le 13 octobre 2022, il a formé une demande d’habilitation au niveau « secret » et a renseigné une notice individuelle de sécurité à cette fin. Par une décision du 27 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’octroyer à M. A cette habilitation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 / () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ; / () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent une habilitation « secret » sont au nombre de celles dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Il suit de là que le moyen soulevé par M. A et tiré du défaut de motivation de la décision du 27 décembre 2022 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa version issue du décret du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 : " Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; 2° Très Secret « . Aux termes de l’article R. 2311-3 du même code : » Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale / (). « . Aux termes de l’article R. 2311-7 de ce code : » Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission « . Aux termes de l’article R. 2311-8 du même code : » La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. / La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. / () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation au niveau « secret », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par des « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptible d’être pris en considération par le juge administratif.
6. Le d) du point 3.3.1.3 de l’instruction générale interministérielle suvsisée prévoit que : « L’enquête administrative donne lieu à un avis de sécurité dans lequel le service chargé de la réaliser adresse ses conclusions à l’autorité d’habilitation. / Cet avis permet à l’autorité d’habilitation d’apprécier l’opportunité d’habiliter le candidat (). / Les conclusions de l’avis de sécurité sont de trois types : / » avis sans objection " : l’instruction n’a révélé aucune vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations et supports classifiés ni pour celle de l’intéressé ; / « avis restrictif » : le candidat présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations et supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l’officier de sécurité et, le cas échéant, une sensibilisation particulière du candidat, permettraient de maîtriser. Dans ce cas, le service ayant réalisé l’enquête recommande une procédure de mise en garde de l’employeur ou de mise en éveil de l’intéressé, ou qu’il soit recours à ces deux procédures ; / « avis défavorable » : des informations précises font apparaître que le candidat présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret de la défense nationale des risques tels qu’aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note produite par le ministre de l’intérieur que M. A, né le 18 mai 1998 et qui séjourné à l’étranger entre 1998 et 2002, entre 2012 et 2016 et entre 2016 et 2019, s’il a indiqué lors de l’enquête administrative que sa sœur était reporter d’image pour France Télévisions, il a omis de mentionner que son beau-frère était professeur de journalisme et pigiste pour des chaines de télévision nationale. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a reconnu avoir consommé des stupéfiants, non seulement lors d’un séjour à New-York, mais également occasionnellement en France lorsqu’il était plus jeune.
8. D’une part, ces éléments sont suffisamment précis et n’imposent pas au juge administratif de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, des mesures propres à lui procurer d’autres éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale.
9. D’autre part, c’est sans entacher sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation que le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur a pu refuser à M. A l’habilitation sollicitée en se fondant que le motif tiré de ce que l’omission d’informer l’autorité administrative de la profession occupée par son beau-frère et la consommation, même occasionnelle, en France et à l’étranger, de produits stupéfiants, traduisent des vulnérabilités faisant peser sur le secret de la défense nationale des risques tels qu’aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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