Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2512303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de ce jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fraude qu’il aurait commise n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d’examiner sa demande au titre de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiqué au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 28 novembre 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 5 septembre 2023 au 5 septembre 2024. Il a sollicité, le 27 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de police, après avoir relevé que cette admission au séjour avait été examinée « sur la présentation d’un cerfa de demande de régularisation signé par la société « Propreté Alpha Omega » », société « mise en cause par une enquête de police de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière comme établissant des cerfas de complaisance visant à la régularisation de ressortissants étrangers », a estimé que la mesure de régularisation dont avait bénéficié l’intéressé, en 2023, avait été obtenue par fraude.
5. M. A… se borne à faire valoir qu’il n’était pas au courant des agissements de la société « Propreté Alpha Omega » dont il a été une victime directe, et qu’en particulier, son contrat de travail était « véritable » et n’a nullement été obtenu par la fraude, qu’il a été exploité par cette société qui ne lui payait pas les sommes indiquées sur ses fiches de paie, qu’il n’a jamais été déclaré, qu’il s’est montré coopératif avec les services de police lors de son audition en qualité de témoin, en leur remettant les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, et qu’il a mis fin à son contrat de travail lorsqu’il a réalisé que l’entreprise « ne payait pas ses déclarations sociales ». Toutefois, l’intéressé ne livre aucune précision sur sa date d’embauche par la société « Propreté Alpha Omega », sur l’emploi qu’il aurait occupé auprès de cette société, sur son temps de travail ou sa rémunération ou encore sur la ou les périodes au cours desquelles il aurait travaillé pour cette société, ni ne fournit aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette activité professionnelle auprès de cette société, tel qu’un contrat de travail, des bulletins de paie ou des relevés bancaires susceptibles d’attester de revenus versés par cette société. Dans ces conditions, alors même que M. A… séjourne en France depuis l’année 2018 et qu’il justifie, par ailleurs, avoir travaillé comme « agent de service » auprès de l’entreprise « Abso » au cours des mois de juillet et août 2023, en qualité d’« aide à domicile » auprès de l’association « Dom’Aide » entre les mois d’août 2023 et mai 2024, comme « plongeur » auprès de la société « Boulangerie » entre les mois de février et mars 2024 et en qualité d’« assistant de vie » auprès de la société « Avidom » à compter du mois de mai 2024, le préfet de police, en estimant que la mesure de régularisation dont avait bénéficié, en 2023, l’intéressé avait été obtenue par fraude et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation des circonstances de l’espèce, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son pouvoir général de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018, il y est entré et y a séjourné de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche afin de régulariser sa situation au regard du séjour avant l’année 2023. En outre, s’il justifie avoir travaillé comme « agent de service » auprès de l’entreprise « Abso » au cours des mois de juillet et août 2023, en qualité d’« aide à domicile » auprès de l’association « Dom’Aide » entre les mois d’août 2023 et mai 2024, comme « plongeur » auprès de la société « Boulangerie » entre les mois de février et mars 2024 et en qualité d’« assistant de vie » auprès de la société « Avidom » à compter du mois de mai 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, M. A… ne conteste pas sérieusement, ainsi qu’il a été dit au point 5, avoir obtenu par fraude, en 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour. Enfin, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
8. En cinquième, M. A… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En septième, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de M. A… la mesure d’éloignement en litige.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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