Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 janv. 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 2 janvier 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de changement de statut et de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 12 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est placé dans une situation irrégulière du fait de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour mais également du refus d’enregistrement de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour salarié ;
- son titre de séjour a expiré le 18 décembre 2025 et son contrat de travail est suspendu, le privant ainsi de revenus.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision implicite de rejet de sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen exhaustif de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a déposé une demande de changement de statut avant l’expiration de son titre de séjour le 11 décembre 2025, qui était accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires ; cette demande ne pouvait être faite sur son espace personnel sur le site de l’ANEF ou sur le site démarche numérique ; dès lors, le refus d’enregistrement de la demande de changement de statut et d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, sous réserve de l’instruction de la demande qu’il déposera, peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en tant qu’ancien mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans ;
- la demande d’admission exceptionnelle au séjour salarié n’a été réceptionnée que le 11 décembre 2025 ; dès lors, une décision implicite de refus n’a pas pu naître ;
- le courrier du 12 décembre 2025, qui ne constitue pas un refus d’enregistrement, avait vocation à l’inviter à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, une décision implicite n’a pas pu naître ;
- dès lors, la requête n’est pas recevable ;
- le requérant a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque ;
- aucune illégalité ne peut être alléguée en l’absence de décision de refus ;
- le requérant a été invité à se présenter le 15 janvier 2026 pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600017 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 2 janvier 2025, et l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de changement de statut et de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 12 décembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 2003 à Bouaké (Côte d’Ivoire), a obtenu le 19 décembre 2024 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu’ancien mineur confié avant l’âge de 16 ans à l’aide sociale à l’enfance, valable jusqu’au 18 décembre 2025. Il a sollicité le 2 décembre 2025 un changement de statut vers un titre salarié ou travailleur temporaire. Le requérant demande la suspension de l’exécution des décisions implicites de refus qui seraient nées du silence gardé par la préfecture sur ses demandes de changement de statut et d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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