Rejet 27 janvier 2023
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2417342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2023, N° 2300512 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les observations de Me David, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 juillet 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2300512 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A. A la suite de ce réexamen, et par un arrêté du 25 octobre 2024 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a, en outre, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas que le père de son enfant français contribuait à son éducation, ni d’une insertion suffisamment forte dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2015, y réside habituellement depuis lors et qu’elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2020 en qualité de parent d’enfant français. Elle est la mère d’un enfant de nationalité française né le 5 novembre 2017, scolarisé en première année de cours élémentaire ainsi que de trois autres enfants, l’aînée née en 2007 est restée vivre en Côte d’Ivoire et les deux plus jeunes nés en France le 16 juin 2019 et le 18 février 2023, d’une union avec un compatriote, l’un d’eux étant scolarisé en classe de grande section de maternelle et la dernière s’étant vue reconnaitre la qualité de réfugiée postérieurement à la date de la décision attaquée, par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 février 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé en tant qu’employée de restauration du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2022 à temps plein, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion. Elle établit également avoir été employée au sein de deux sociétés en tant qu’employée de restauration entre octobre 2023 et février 2024 et en tant qu’agent des services logistiques entre février 2024 et septembre 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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