Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juil. 2024, n° 2403966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, Mme G B, M. E B et Mme C B, représentés par Me Melmoux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de Mauguio de constater l’infraction au code de l’urbanisme commise par Mme F et d’en dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours, réalisés sur le terrain situé au 554 enclos des oursins 34280 Carnon Plage, parcelle cadastrée section ER n°182, en application de l’article L. 480-2 du même code, dans un délai de 6 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de condamner la commune de Mauguio à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’infraction d’urbanisme est constituée au regard des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et le maire est tenu de poursuivre une telle infraction ;
— sur l’urgence : les travaux entrepris illégalement leur causent un préjudice important en raison de l’empiètement de la terrasse sur le surplomb de leur propriété et leur causent des troubles anormaux les empêchant de pouvoir créer un étage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Les consorts B saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’enjoindre au maire de Mauguio de constater l’infraction au code de l’urbanisme commise par Mme F et d’en dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours, réalisés sur le terrain situé au 554 enclos des oursins à Carnon Plage, parcelle cadastrée section ER n°182, en application de l’article L. 480-2 du même code. Il résulte cependant de l’instruction, outre que les requérants n’établissent pas que les travaux de construction qu’ils contestent seraient d’une ampleur telle qu’ils nécessiteraient l’intervention, en urgence, du juge des référés pour ordonner au maire d’en dresser procès-verbal et d’en prescrire l’interruption, que le maire de Mauguio a été saisi le 15 avril 2024 par les requérants aux fins de dresser un procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme commises par Mme F. Par suite, la présente requête en référé tendant au prononcé des mesures d’injonction susvisées a pour objet et pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le maire à cette demande. Il n’est enfin pas démontré que ce refus du maire aurait pour conséquence un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les consorts B devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Mauguio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Mauguio.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024
La greffière,
M. D
N°2403966
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