Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2306352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2023 ;
2°) de désigner un nouvel expert en vue de fixer une date de consolidation de son état de santé.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’illégalité dès lors que la date de consolidation de son état de santé fixée au 25 avril 2023, compte tenu des éléments médicaux qu’elle apporte et qui démontrent qu’elle continue de souffrir, est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, alors professeure contractuelle de physique-chimie, a été victime d’un accident de trajet le 21 janvier 2019, reconnu imputable au service. Par une décision du 17 mai 2023, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation partielle, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable, codifié à l’article L. 351-4 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
3. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident de trajet survenu le 21 janvier 2019 et reconnu imputable au service, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a, par décision du 17 mai 2023, fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… au 25 avril 2023. Il en ressort également que pour prendre la décision en litige, le recteur s’est fondé sur le rapport d’expertise du docteur B… du 28 avril 2023, lequel, en prenant en compte les éléments médicaux établis par un neurochirurgien, un rhumatologue et un oto rhino laryngologue a conclu que l’état consécutif à l’accident subi par la requérante est stabilisé et que la date de consolidation peut être fixée au 25 avril 2023. L’intéressée soutient, à l’appui des pièces médicales qu’elle produit et qui ont été prises en compte dans le rapport d’expertise précité que son état de santé n’est toujours pas stabilisé. Toutefois, les médecins y constatent les troubles affectant la requérante, son impotence fonctionnelle et recommandent un aménagement de son temps de travail sans se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé. Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions du docteur B… évoquées. En outre, le certificat médical du 21 avril 2023 dressé par son médecin traitant précisant que « l’intéressée allègue souffrir toujours de cervicalgies et de vertiges invalidants » et que « son état de santé ne peut toujours pas être consolidé et ceci pour probablement plusieurs mois », ce seul élément, établi à la demande de l’intéressée et qui se limite à reproduire ses déclarations sans constatation médicale d’examen physique, n’est pas davantage de nature à infirmer les conclusions du rapport d’expertise du 28 avril 2023. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le recteur a pu fixer la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 25 avril 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de désignation d’un expert.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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