Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 19 août 2024, M. B D, représenté par Me Marcilly de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de citer des témoins ;
— il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— le garde des sceaux aurait dû préciser le motif qui l’a conduit à s’écarter de l’avis du conseil de discipline ; la décision attaquée est donc entachée d’irrégularité à ce titre ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de second grade est affecté au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Valenciennes-Ouest. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis aux motifs que, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2022, alors qu’il était en période d’astreinte pour la permanence éducative auprès du tribunal judicaire de Valenciennes, l’intéressé, qui avait été placé en cellule de dégrisement après avoir été interpellé, en état d’ivresse, à son domicile, n’a pas été en mesure d’assurer le déferrement d’un mineur restant injoignable et qu’il a été condamné le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes pour des faits de violences conjugales commis cette même nuit du 1er au 2 janvier 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis. Par sa requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre () ».
3. Par décret du 29 juillet 2022, publié au journal officiel de la République française du 30 juillet 2022, Mme C A, signataire de l’arrêté du 29 décembre 2022, a été nommée directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Dès lors, Mme A disposait d’une délégation de signature lui permettant de signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration ».
5. Il est constant que la convocation devant le conseil de discipline adressée à M. D le 25 août 2022 ne mentionne pas la possibilité qui lui était offerte de faire citer des témoins. Toutefois, si l’intéressé bénéficie d’un tel droit, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas à l’administration d’en informer l’agent faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret n° 84-961 doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
7. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une telle procédure à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
9. En l’espèce, si M. D n’a été informé du droit qu’il avait de se taire à aucun moment de la procédure disciplinaire, alors que cette information aurait dû lui être donnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus au cours de la procédure. Dans ces conditions, l’irrégularité commise reste sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.
10. En quatrième lieu, en tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision prononçant la sanction disciplinaire doive être spécifiquement motivée sur le choix de l’administration de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration devait préciser le motif pour lequel elle n’aurait pas suivi l’avis du conseil de discipline doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En cinquième lieu, et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). ». Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /()/ 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. /()/ « . Enfin aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : » L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
13. En l’espèce, la sanction en litige est motivée, d’une part, par le fait que M. D était en état d’ébriété durant sa période d’astreinte du 1er et 2 janvier 2022 alors que le déferrement d’un mineur était prévu durant cette permanence, ce qui a compromis la permanence éducative auprès du tribunal de Valenciennes et la continuité du service public, et, d’autre part, compte tenu de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 6 mai 2022, notamment à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis assorti d’une obligation spéciale de soins, pour des faits de violences conjugales commis durant la nuit du 1er au 2 janvier 2022. Ces faits, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée par l’intéressé, sont constitutifs de graves manquements en particulier au devoir de dignité qui incombe à tout fonctionnaire, y compris dans sa vie privée, et au devoir d’exemplarité qui incombe notamment aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, ayant notamment sous leur responsabilité des mineurs placés sous main de justice. M. D a également méconnu son obligation de servir et compromis le fonctionnement du service. Dès lors, eu égard à la gravité des faits en cause et à la nature des fonctions exercées par M. D, et malgré les bonnes appréciations de hiérarchie sur sa manière de servir et l’absence d’antécédents disciplinaires, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis n’est pas, en l’espèce, entachée de disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
— Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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