Annulation 17 juin 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 août 2025, n° 2505518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2025, et 11 août 2025, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet (CACM), représentée par Me Courrech, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 30 juin 2025 du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (Trifyl) ;
2°) de mettre à la charge dudit syndicat mixte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— l’objet de la délibération est de permettre au Trifyl d’investir à court terme dans des sociétés privées par le biais d’une société d’économie mixte ce qui suppose une modification des statuts ; des pourparlers avec une entreprise privée sont en cours pour créer une société dédiée dans le captage et la valorisation du CO2, ce qui conduira à des engagements financiers.
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que :
— les membres des organes délibérants des collectivités adhérentes à Trifyl qui ne sont pas membres de son comité syndical n’ont pas été destinataires d’une copie de la convocation, laquelle n’a pas non plus été mise en ligne sur son site internet, en méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée a été prise selon une procédure irrégulière et a méconnu l’article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que tous les membres du Trifyl devaient par le biais de leurs organes délibérants respectifs, se prononcer sur la réalisation de l’objet du syndicat mixte pour une prise de participation financière dans des sociétés ou des organismes et sur les modalités de cette participation, lesquelles devaient en outre être inscrites dans l’acte institutif, comme l’a déjà jugé par 3 fois le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl, représenté par la Sarl Arcames avocats conclut à l’irrecevabilité de la requête au regard du caractère non décisoire de la délibération qui ne contient aucune disposition susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et à ce que soit mis à la charge de la CACM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte contesté n’est pas susceptible de recours ; les axes définis dans la délibération sont purement préparatoires ; elle ne vise pas à modifier les statuts du syndicat mixte et ne donne aucune autorisation au président de passer quelque contrat que ce soit ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la délibération litigieuse ne peut avoir pour effet de permettre à Trifyl " d’investir à court terme dans des sociétés privées par le biais d’une société d’économie mixte puisque la délibération du comité syndical du 12 décembre 2022 qui modifiait les statuts afin de le permettre a été annulée par un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse du 17 juin 2025 ; l’argument des frais financiers est dépourvu de toute précision ;
— aucun doute sérieux n’est démontré ; l’article L. 5211-40-2 du Code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à Trifyl ;
— la délibération litigieuse du 30 juin 2025 ne fait qu’approuver des orientations stratégiques et donner au président l’autorisation d’engager ou de poursuivre des discussions aussi, les dispositions de l’article L. 5721-5 n’avaient pas à être mises en œuvre ;
— la requête est abusive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêt 16BX03252 du 5 novembre 2018 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505512 enregistrée le 30 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 en présence de Mme Fontan greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lestarquit ;
— et les observations de Me Calmette substituant Me Courrech, représentant la communauté d’agglomération Castres-Mazamet qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, en insistant particulièrement sur la circonstance que la délibération présente un caractère vague, large et sans limite ; la signature de contrats sera possible ; les discussions avec l’entreprise CVE sont bien plus qu’entamées ;
— ainsi que les observations de Me Sapparrart, représentant le Trifyl qui précise qu’il s’est agi pour le Trifyl à la suite des annulations ayant trait à la modification des statuts, qu’il était nécessaire que le conseil syndical valide les orientations de développement ce qu’il a fait à l’unanimité ; l’objet de cette délibération n’est que de valider la stratégie du syndicat et d’approuver des orientations dans le cadre desquelles le président est autorisé à toute démarche utile, elle est par suite un acte préparatoire et n’engage pas Trifyl dans des contrats ou des modifications de statut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Castres-Mazamet (CCAM) demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 30 juin 2025 du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (Trifyl).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La délibération litigieuse du 30 juin 2025 du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés « Trifyl » a pour objet dans son article 1 de « valider la stratégie de valorisation optimisée des énergies et matières résultant des activités de trifyl et de défendre par tout moyen dont il dispose la capacite du syndicat à œuvrer pleinement dans le domaine de la valorisation des matières et énergies résultant de ses activités ». Dans son article 2, il est demandé d’approuver les orientations figurant dans le schéma de développement présenté et dans son article 3 « dans ce cadre, d’autoriser le président à mener toutes les démarches utiles requises ( discussions avec des partenaires, projets de rédaction de statuts et pactes d’associés, etc.) permettant la réalisation des deux projets pouvant trouver une concrétisation à court et moyen terme, soit le projet de production et de vente de biométhane par épuration et le projet de captage et de valorisation co2 ».
3. Il ressort des termes mêmes des trois articles précités, qu’ils ont pour seul objet de permettre au président du syndicat mixte d’effectuer les démarches nécessaires pour conduire les discussions avec les partenaires susceptibles d’être concernés par les orientations du projet de développement et non de l’habiliter à valider et entériner seul ce projet, qui ne pourra l’être que par des décisions ultérieures, dans le respect des règles de compétence et de procédure définies tant par le code général des collectivités territoriales que les statuts de Trifyl. Dès lors cette délibération ne constitue qu’un acte préparatoire aux décisions à venir et, partant, est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le Trifyl à l’encontre des conclusions à fin de suspension de la délibération du 30 juin 2025, présentées par la CCAM qui sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Castres-Mazamet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet et au syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl.
Fait à Toulouse, le 12 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
H. LESTARQUIT M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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