Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2412219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A… B… demande au Tribunal de condamner le Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant d’injures publiques de la part du directeur du site Seine amont et de prononcer la révocation de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. D’une part, M. B… a présenté sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le 2 octobre 2024. Ce courrier, qui n’a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé.
5. D’autre part il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que le Tribunal prononce la révocation d’un agent ne sont pas de celles sur lesquelles le juge peut statuer et sont manifestement irrecevables.
6. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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