Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2025, n° 2516112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’urgence étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre il en justifie au regard de circonstances particulières dès lors qu’à la suite de l’expiration de son titre de séjour il ne dispose d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et que de ce fait son employeur l’a placé en congé non rémunéré ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France porte atteinte à des libertés fondamentales, en ce qu’elle méconnaît son droit au travail, sa liberté d’aller et venir, ainsi que son droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. B…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1999, qui était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable jusqu’au 11 août 2025, se prévaut de l’absence de réponse apportée par l’administration à la demande de renouvellement de titre de séjour formulée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 juin 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr » ainsi que de l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour. Toutefois, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment que l’attestation qu’il produit n’est pas de nature à établir qu’il aurait effectivement déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 25 juin 2025.
4. S’il est loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés par des voies procédurales plus adaptées afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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