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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mai 2025, n° 2506157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au Tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ».
3. Il ressort des pièces que la résidence de M. B, qui était placé en rétention au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot à la date de l’introduction de sa requête et en a été libéré le 21 avril 2025 par l’autorité judiciaire, était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Creil, dans le département de l’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif d’Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et à la présidente du Tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Montreuil, le 9 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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