Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 6 mai 2026, n° 2318972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023, le 23 janvier et le 16 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- le solde de points affecté à son permis de conduire est erroné ;
- elle n’a jamais réceptionné l’amende relative à l’infraction du 6 juin 2023 ;
- elle n’a pas commis cette infraction dès lors qu’elle a été hospitalisée à cette période et n’était pas en état de conduire son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
- le stage effectué les 3 et 4 juillet 2023 a bien été enregistré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire.
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage (…), dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (…) / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser de procéder à une reconstitution de points demandée à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a reçu régulièrement notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A…, édité le 5 février 2024, qu’à la suite d’une infraction commise le 27 décembre 2022, Mme A… a perdu trois points sur le capital de son permis de conduire. Si elle a effectué les 3 et 4 juillet 2023, un stage qui lui a permis de récupérer trois points sur le capital de son permis de conduire le 5 juillet 2023, elle a, dans l’intervalle entre l’infraction du 27 décembre 2022 et la réalisation de ce stage, commis trois nouvelles infractions ayant entraîné, postérieurement à la prise en compte de ce stage, un retrait total de 6 points, soit l’intégralité des points alors affectés au capital de son permis de conduire. Par suite, le solde du capital du permis de conduire de la requérante qui était alors probatoire et donc de six points, était bien négatif à la date de la décision attaquée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait fait un calcul erroné du solde de points de son permis de conduire.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ».
Mme A… soutient que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 juin 2023 mentionnée par la décision « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée avant. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… n’aurait pas été informée de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 juin 2023 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, article L. 223-1 du code de la route dispose que : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ». L’article 530 du code de procédure pénale énonce que : « (…) Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ». Enfin, l’article R. 49-8 du même code prévoit que : « L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée ».
Il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Si Mme A… soutient ne pas être l’auteure de l’infraction commise le 6 juin 2023 dès lors qu’elle avait prêté son véhicule et qu’elle était alors hospitalisée jusqu’au 3 juin 2023, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formulé, dans les conditions décrites au point 7, une réclamation auprès de l’officier du ministère public qui l’aurait regardée comme recevable. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que l’infraction du 6 juin 2023 ne lui était pas imputable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
J-K. Kubota
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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