Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du 12 février 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation dans la mesure où il est maintenu en situation irrégulière et ne peut plus travailler ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le préfet de police ayant méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision de défaut de motivation et d’examen sérieux du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2504699 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La demande de M. B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1955, tend à la suspension de la décision tacite du 12 février 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé, révélée par la délivrance d’une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ayant pas la valeur d’un récépissé.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant du récépissé d’une demande de titre de séjour, la condition d’urgence doit s’apprécier de la même façon qu’un refus de titre de séjour selon que cette demande est une première demande de titre de séjour ou une demande de renouvellement.
5. En l’espèce, alors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, M. B se borne à invoquer la précarité qui s’attache par nature à la situation irrégulière d’un étranger sur le territoire national, et ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une situation d’urgence. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, cité au point 1, et de rejeter la requête pour défaut d’urgence, dans toutes ses conclusions, y compris sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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