Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2603707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 Mme B… A…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour, en raison de la situation anormalement longue et précaire de sa situation (sic), en raison de l’atteinte à sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car sa requête est bien recevable ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, dès lors que, dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’intéressée a été rendue destinataire, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 février 2026 jusqu’au 9 mai 2026 ce qui a pour effet d’abroger la décision implicite attaquée, de sorte que la requête de Mme A… est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 35.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que postérieurement à l’introduction de la requête susvisée de Mme A…, le préfet de police l’a rendue destinataire, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 février 2026 jusqu’au 9 mai 2026. Par suite, cette délivrance ayant pour effet d’abroger la décision implicite attaquée, le préfet est fondé à demander que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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