Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction suffisamment longue pour justifier de la régularité de sa situation vis-à-vis de son employeur.
Il soutient que :
alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 11 avril 2025 et que son dossier est complet, et en dépit de ses relances, sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent » est toujours en cours d’instruction ; la carence fautive de l’administration est caractérisée ; ce délai anormalement long lui est préjudiciable ; l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son employeur lui indique que sont contrat sera suspendu en l’absence de titre de séjour valide, à compter du 11 avril 2026 ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; son dossier est complet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité ivoirienne a demandé le renouvellement d’un titre de séjour « passeport talent » sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 11 avril 2025. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de l’Yonne sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de l’Yonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ».
5. En l’espèce, dès lors que le préfet de l’Yonne a la faculté de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…, ce dernier a été mis en possession d’une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026, puis d’une seconde attestation, valable jusqu’au 11 avril prochain. Cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle si elle est présentée en même temps que le titre de séjour périmé. Si M. A… sollicite la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une durée supérieure à celles qui lui ont déjà été délivrées, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que la durée de validité de ces attestations ne peut être supérieure à trois mois. Par suite, une telle demande ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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