Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2401304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2024 et 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perceptions d’un montant de 4 016 euros et de 4 015 euros émis les 1er et 2 août 2023 par la direction départementale des territoires et de la mer au titre des deux premières échéances de la taxe d’aménagement ;
2°) de prononcer la décharge de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge et celui résultant de l’application d’un taux de 5% pour la part communale de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le taux de part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la délibération en date du 9 novembre 2011 du conseil municipal de la commune de Saint Hilaire d’Ozilhan ;
- la commune n’était pas fondée à faire application du taux majoré de 10 %, dès lors que, d’une part, elle ne justifie pas en quoi le taux retenu de 10 % finance la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux futurs habitants, d’autre part, elle ne justifie pas davantage quels travaux substantiels de voirie ou de réseau ou quels équipements publics généraux rendraient nécessaires, en raison de l’importance des constructions nouvelles à édifier dans la zone déterminée la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la délibération en litige du 9 novembre 2011 est motivée par des moyens de faits et de droit ;
- il fait sien les arguments exposés par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la commune de Saint Hilaire d’Ozilhan, représentée par Me Becquevort, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de M. B… ;
2°) à ce qu’il soit prononcé la décharge de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à la charge de M. B… et celui résultant de l’application d’un taux de 5% pour la part communale de cette taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de la commune de Saint Hilaire d’Ozilhan a accordé à M. B… le transfert d’un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé « Chemin des Claux » à Saint Hilaire d’Ozilhan. Deux titres de perception de 4 016 euros et 4 015 euros, correspondants aux deux premières échéances de la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction ont été émis le 1er et le 2 août 2023. Par un courrier en date du 27 septembre 2023, M. B… a demandé la décharge de la part communale de cette taxe d’aménagement. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge et celui résultant de l’application d’un taux de 5% pour la part communale de cette taxe.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, (…). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-15 du même code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la réalisation des équipements susceptibles d’être pris en compte dans les délibérations prises en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme doit être rendue nécessaire pour le fonctionnement du secteur urbain considéré et que seule la part du coût de la fraction de l’équipement utile au secteur peut être mise à la charge des aménageurs ou constructeurs. Il appartient donc aux communes qui entendent augmenter leur taux de taxe d’équipement au-delà de 5% dans un secteur du territoire communal de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d’estimations justifiées, et de déterminer l’augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense.
4. Il résulte de l’instruction que par délibération du 9 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint Hilaire d’Ozilhan a augmenté le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de 10 % dans les secteurs « Ub, Uc, Ud, Ue, 2AUc, et 2AUe » du plan local d’urbanisme, où il est constant que se situe le terrain d’assiette sur lequel M. B… a bénéficié du transfert d’un permis de construire le 29 mars 2022.
5. Pour justifier la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement sur certaines parties du territoire de la commune, le conseil municipal de la commune de Saint Hilaire d’Ozilhan a motivé la délibération contestée du 9 novembre 2011 « en raison de l’importance des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics, l’extension de réseaux d’assainissements, eau potable, éclairage public, basse tension et téléphone, voirie ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune, qui en convient, serait en mesure de chiffrer le coût des équipements visés par cette délibération, ni de justifier de ses estimations, ni davantage de l’augmentation nécessaire qui en aurait résulté. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la délibération du 9 novembre 2011 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et, par suite, à demander qu’il soit fait application du taux prévu par l’article L. 331-14 du même code, et fixé à 5 %.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est déchargé de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge et celui résultant de l’application d’un taux de 5% pour la part communale de cette taxe et la somme déjà versée correspondant à cette différence. Si cette somme a déjà été recouvrée, elle devra doit lui être restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat qui a la qualité de partie à la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perceptions des 1er et 2 août 2023, en tant qu’ils appliquent un taux majoré de 10% à la part communale de la taxe d’aménagement au lieu d’un taux de 5%, sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge et celui résultant de l’application d’un taux de 5% pour la part communale de cette taxe et la somme déjà versée correspondant à cette différence. Si elle a déjà été recouvrée, elle lui sera restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet du Gard et à la commune de Saint Hilaire d’Ozilhan.
Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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