Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 déc. 2025, n° 2502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 13 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à un éloignement vers son pays d’origine et que la précarité de sa situation administrative fait obstacle à son insertion ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2502647 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 13 mars 2025 par Mme A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de Mme A… aux questions de la juge des référés ;
et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante comorienne, née le 10 mai 2005 à Mayotte, a sollicité, le 13 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… a pour effet de placer l’intéressée dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement alors que sa cellule familiale se trouve sur le territoire, Mme A… étant mère de deux enfants français mineurs et ayant toutes ses attaches familiales sur le territoire où elle est elle-même née. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… justifie de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire, la requérante étant mère de deux enfants, tous deux de nationalité française et nés à Mayotte, en 2022 d’une première union avec un compatriote et en 2024 d’une seconde union avec un ressortissant français avec lequel elle est mariée religieusement selon ses déclarations à la barre. Elle justifie de leur contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, elle démontre sa présence ancienne et continue sur l’île, par la production de ses certificats de scolarité de la grande section à l’année de terminale à l’issue de laquelle elle a obtenu son baccalauréat technologique spécialité « gestion et finance ». Par ailleurs, Mme A… justifie également de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité ainsi que de la présence de ses demi-sœurs, l’une étant de nationalité française et l’autre, étant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 13 mars 2025, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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