Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2304175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2023 et le 18 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juin 2022 ayant retiré la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », qui lui avait été réservée par une décision du 28 janvier 2022 pour un montant estimatif de 4 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser ladite prime pour un montant de 4 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui est implicite, est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a demandé à l’ANAH de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ensemble des conditions imposées par le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ont été respectées, les travaux ayant été réalisés le 12 janvier 2022, soit après la demande de prime ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le délai pour retirer la prime accordée par la décision créatrice de droits du 28 janvier 2022 expirait le 18 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui est propriétaire d’un bien situé 16, rue Buffon à Bassens a déposé, le 20 décembre 2021, une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov » par l’intermédiaire d’un mandataire, pour des travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Par une décision du 28 janvier 2022, l’ANAH a réservé à Mme A… une prime d’un montant estimé de 4 000 euros. Le 24 février 2022, il a été déposé, pour Mme A…, une demande de paiement. Par un courrier électronique du 29 avril 2022, la directrice générale de l’ANAH a informé Mme A… de ce qu’elle envisageait le retrait total de la prime aux motifs que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt du dossier de demande de prime et l’a invitée à présenter des observations. Par une décision du 13 juin 2022, la directrice générale de l’ANAH a retiré la prime réservée par la décision du 28 janvier 2022. Par un courrier du 1er mai 2023, Mme A… a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur ce recours. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
D’autre part, en application de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». En application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… contre la décision du 13 juin 2022 ayant retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée, a été reçu par les services de l’ANAH le 5 mai 2023. En l’absence de réponse expresse dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 5 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par l’intermédiaire de son conseil, formé auprès des services de l’ANAH une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier recommandé du 27 juillet 2023 reçu selon les mentions figurant sur l’avis de réception correspondant, le 2 août 2023. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la directrice générale de l’ANAH a méconnu l’obligation de motiver la décision en litige qui lui incombait en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 de ce code. Cette décision doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle elle avait retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’ANAH de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale de l’ANAH du 13 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ANAH de procéder au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’ANAH.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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