Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2503950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’État le versement de la même somme à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’arrêté contesté vise notamment ces dispositions et indique que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas davantage d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Si le requérant soutient qu’il appartenait au préfet de mentionner d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle, tels que la date de son entrée en France, la durée de sa présence en France, sa situation professionnelle et familiale et son insertion dans la société française, le respect de l’obligation de motivation n’imposait pas au préfet de mentionner dans les motifs de son arrêté des éléments autres que ceux qu’il a retenus pour considérer que sa situation entrait dans les prévisions des dispositions dont il a fait application. La présence, en l’espèce superfétatoire, d’une ligne permettant de viser, le cas échéant, un accord bilatéral, et dans laquelle la nationalité de l’intéressé est préremplie, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la motivation. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris sa décision après que M. A… a été auditionné sur sa situation administrative par un agent de police judiciaire le 9 février 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Il ressort du procès-verbal de l’audition mentionnée au point précédent que le requérant a été mis à même d’apporter des éléments sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui était assisté d’un interprète lors de cette audition, aurait tenté en vain de produire des observations écrites. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant allègue résider en France depuis 5 ans, il soutient être entré en France le 18 août 2020, soit quatre ans et demi avant la date d’édiction de l’arrêté contesté. Il se prévaut d’une activité en tant que peintre en bâtiment, de janvier 2022 à août 2023, et d’un lien amical avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité. La promesse d’embauche produite à l’instance n’est pas datée et mentionne une date d’entrée en fonction postérieure à la date de l’arrêté contesté. En tout état de cause, il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait noué des liens familiaux en France. S’agissant de ses liens privés, ils ne sont pas d’une ancienneté et d’une intensité telles que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les motifs exposés ci-dessus au sujet de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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