Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2503950
TA Montreuil
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée en droit et en fait, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner d'autres éléments que ceux retenus pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait auditionné le requérant sur sa situation administrative, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition et qu'il n'avait pas tenté de produire des observations écrites.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens privés du requérant n'étaient pas suffisamment forts pour justifier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que le requérant n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2503950
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2503950
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2503950