Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2025, n° 2303128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 11 septembre 2023.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 octobre 2023, 4 février 2025 et 7 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. A, représenté par Me Dewaele, indique maintenir sa demande relative aux frais d’instance, son titre de séjour ayant été fabriqué postérieurement au dépôt de la requête.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B A, né le 1er août 1988 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France le 23 janvier 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade », valable du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2023 du préfet du Nord. Postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer le titre de séjour demandé, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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