Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 30 janv. 2026, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 avril 2025 et 16 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diompy, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 6 juin 2024 en lui proposant un logement adapté à ses besoins dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde dans l’attente d’un relogement de permettre son accueil dans une structure d’hébergement ou son maintien dans le dispositif du Relais Familial en cours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu de la prise de connaissance tardive de la décision de la commission de médiation et de l’absence d’explication sur les voies et délais de recours, alors qu’elle ne sait ni lire ni écrire ;
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation alors qu’elle est hébergée avec ses cinq enfants mineurs en Relais Familial depuis le 22 novembre 2021 ;
- elle a refusé une proposition de logement faite en application de cette décision de la commission pour un motif légitime, compte tenu du caractère non-décent, vétuste et insalubre du logement proposé ;
- elle reste sans solution de relogement et menacée d’expulsion du dispositif du Relais Familial.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Diompy, pour Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens et qui insiste sur l’urgence compte tenu de la forte incitation que sa cliente subit pour quitter son hébergement en Relais Familial ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 441-18-3 du même code : « Les recours contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Il résulte de l’instruction que le 6 juin 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5. Le courrier de notification de cette décision, en date du 13 juin 2024, mentionnait conformément aux dispositions citées au point 2, que l’intéressée pouvait saisir le tribunal, en l’absence de proposition de logement répondant à ses besoins à la date du 6 décembre 2024, soit à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la décision de la commission de médiation, jusqu’au 7 avril 2025, soit à l’expiration du délai de recours de 4 mois prévu par l’article 778-2 du code de justice administrative. Toutefois, en l’absence de justification de la notification à l’intéressée de la décision de la commission de médiation, ce délai de recours ne peut être regardé comme lui étant opposable.
5. Il n’est par ailleurs pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été proposé à l’intéressée, depuis la décision du 6 juin 2024, un logement répondant à ses besoins et capacités autre que celui proposé par le bailleur Clairsienne, de type T5, situé Résidence Le Renard à Bordeaux, lequel a pu être légitimement refusé par la requérante au vu de son état de vétusté tel qu’il est documenté au dossier et qui n’est pas utilement contesté. Ce refus ne pouvait dès lors délier l’Etat de son obligation d’assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu, alors notamment qu’une sommation de déguerpir a été notifiée à l’intéressée le 13 janvier 2026, ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer à Mme A… un logement conforme aux préconisations de la décision de la commission de médiation avant le 15 mars 2026.
6. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois entier de retard à compter du 15 mars 2026.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’assurer le relogement de Mme B… A… conformément à la décision de la commission de médiation du 6 juin 2024 au plus tard le 15 mars 2026, sous astreinte de 300 euros par mois entier à compter de cette dernière date. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. La requérante fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, elle l’en informera.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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