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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2405994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2024, N° 24PA03224 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2024, 16 juillet 2024 et 18 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’impossibilité matérielle de la mettre à exécution ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée a été annulée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1979, a sollicité, le 9 janvier 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 24 avril 2024 a été pris pour l’application de l’arrêté du 5 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Or, cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA03224 en date du 7 novembre 2024. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est privé de base légale et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est la partie perdante, le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 avril 2024 portant assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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