Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur celui-ci pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci sont illégales à raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 7 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 février 1955, déclare être entré
en France le 12 septembre 2011 et y séjourne régulièrement depuis 2012, date d’obtention de
sa première carte de séjour temporaire d’un an, renouvelé jusqu’en juin 2024. Par un arrêté
du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur celui-ci pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
3. Il est constant que M. A a été condamné, par des jugements des 13 janvier et
28 novembre 2022, à 750 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer d’un permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points. Toutefois, eu égard à la relative ancienneté de ces faits d’infraction routière, commis les 29 juillet, 29 octobre et 6 novembre 2021, ces derniers ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 3 décembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci doit être annulé.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dragone, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dragone d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dragone une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dragone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N° 25000077
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