Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2509751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet, née le 18 octobre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 5 juin 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Chaouiche, substituant Me Lujien, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant cubain né le 4 septembre 1983, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a déposé, le 15 juin 2024, une demande de carte de résident en qualité de réfugié par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 14 décembre 2024. Estimant que sa demande de carte de résident a été implicitement rejetée le 18 octobre 2024, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A… C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Si M. A… C… demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’établit pas avoir pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, M. A… C… a déposé, le 15 juin 2024, une demande de carte de résident en qualité de réfugié par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 14 décembre 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Dès lors que M. A… C… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer une carte de résident, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… C… la carte de résident visée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A… C…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. E… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. A… C… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A… C…, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. E… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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