Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, et un mémoire enregistré le 17 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) et de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) reçue le 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la CASUD de lui verser l’IEMP au taux 3 à compter du 1er janvier 2019 et l’IAT au taux 8 à compter du 1er juillet 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de versement de ces indemnités.
Elle soutient que :
— exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l’IEMP et à l’IAT prévues par les délibérations du conseil communautaire des 29 mai et 16 novembre 2006 et 27 février 2009, sur la base des taux maximums respectivement de 3 et 8 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses missions ;
— l’illégalité de la décision lui cause un préjudice résultant des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la CASUD, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la décision implicite de rejet de la demande du 11 octobre 2023 née le 11 décembre 2023 s’analyse en une décision confirmative de la décision implicite de rejet de celle reçue le 9 septembre 2022 : les conclusions à fin d’annulation sont dès lors irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les demandes d’attribution de l’IAT portant sur la période antérieure au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
— à titre subsidiaire, les moyens développés par la requérante à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Me Dejoie substituant Me Landot, pour la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par la CASUD à compter du 1er avril 2007 dans le cadre d’un contrat d’avenir, a été nommée en qualité d’adjointe technique territoriale de 1ère classe titulaire à compter du 1er juillet 2014. Elle exerce les fonctions de chargée de recrutement et de la formation au sein de la direction des ressources humaines de la CASUD depuis le 20 octobre 2015. A compter du 1er juillet 2013, date à laquelle elle a été nommée stagiaire, elle a cessé de percevoir l’IAT qui lui était versée depuis le 1er août 2012 au taux 5 alors qu’elle était agent contractuel. Par lettre reçue le 9 septembre 2022 elle a sollicité l’attribution de cette indemnité ainsi que l’IEMP pour la période courant du 1er juillet 2013 au 1er septembre 2021 pour la première, et du 1er janvier 2019 pour la seconde jusqu’au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a bénéficié du RIFSEEP. Elle a renouvelé cette demande par courrier du 11 octobre 2023 reçu le même jour, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet du président de la CASUD, d’enjoindre de lui verser ces indemnités sur la base des coefficients maxima à compter du 1er janvier 2019 pour l’IEMP et du 1er juillet 2013 pour l’IAT et de condamner la collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du caractère tardif de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé pour la première fois une demande d’octroi de l’IAT par courrier du 4 août 2022 reçu le 9 septembre 2022. La décision implicite de rejet née du silence de la CASUD intervenue le 10 novembre 2022 a ainsi acquis un caractère définitif en l’absence de recours de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président de la CASUD refusant à nouveau implicitement de faire droit à la demande formulée le 11 octobre 2023 par Mme A sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. D’autre part, la demande d’attribution de l’IEMP, telle que formulée dans le courrier daté du 10 février 2021 ne peut être regardée en l’état des éléments produits comme ayant donné lieu à une décision de refus, en l’absence de demande expresse d’octroi de cette indemnité antérieurement au courrier du 11 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions portant sur l’IEMP ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’attribution de l’IEMP :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale codifié à l’article L.714-4 du code général de la fonction publique désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de mission des préfectures : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. »
6. Il ressort des pièces du dossier, que par délibérations des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, le conseil communautaire de la CASUD a instauré une IEMP et fixé le coefficient multiplicateur d’ajustement entre 1 et 3. Si la CASUD fait valoir en défense qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour décider de l’attribution de cette indemnité à l’intéressée, il ressort notamment des appréciations littérales portées sur les comptes-rendus d’évaluation professionnelle produits pour les années 2021 et 2022, que Mme A était considérée comme un agent « organisé », faisant preuve « de réactivité et d’une réelle capacité d’adaptation » et qu’elle s’acquittait de ses missions « avec rigueur ». Par suite, la CASUD ne justifie pas des motifs d’une absence totale d’attribution de cette indemnité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus d’attribution de l’IEMP est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de Mme A d’attribution de l’IEMP pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 10 février 2021, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint à la CASUD de réexaminer la situation de Mme A au regard de l’attribution de l’IEMP pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 10 février 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Mme A ne démontre pas l’existence des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait de l’absence d’attribution des indemnités qu’elle réclame. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice invoqué à ce titre doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CASUD une somme à verser à Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais d’instance, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’attribution de l’IEMP à Mme A pour la période courant du 1er janvier 2019 au 10 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CASUD de procéder à un réexamen de la situation de Mme A au regard de l’attribution de l’IEMP au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 10 février 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN La greffière
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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