Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.
II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.
Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.
L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.
Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat.
IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.
V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 10 000 € d'amende.
VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
Deux moyens créent un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté : l'absence de mise en demeure préalable, exigée par le code de la construction et de l'habitation, et une erreur d'appréciation sur le caractère imminent des risques. La décision illustre la délicate conciliation entre les exigences de sécurité incendie et la continuité du service public hospitalier. […] L'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation exige expressément une mise en demeure restée sans effet avant toute fermeture administrative hors urgence. […]
Lire la suite…[…] travaux effectués sans autorisation ERP, mauvaise analyse du type N/P/L/O/X/R…) suffit pour provoquer : refus de permis, impossibilité d'ouvrir, […] voire engagement de la responsabilité pénale en cas de sinistre. Cet article 4 met enfin de l'ordre dans ce chaos, […] celle-ci ne vaut pas autorisation ERP : il faut obtenir séparément une autorisation au titre du CCH (L.111-8 ; R.143-22). […] Le cœur du problème : déterminer le bon type d'ERP (N, O, P, L, […] Un hôtel qui exploite des dortoirs → type R (auberge de jeunesse). 2. […] Mauvais type = risque de fermeture immédiate par le maire Le CCH (L.143-3) autorise le maire à fermer un ERP si : l'activité exercée ne correspond pas au type autorisé, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le préfet a méconnu la procédure prévue à l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu de la date fixée pour la transmission d'un échéancier de travaux par l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022 ; la mise en demeure ne portait pas sur la réalisation des travaux et aménagements ; — le préfet, en omettant d'indiquer concrètement la nature des travaux et aménagements à réaliser et un délai d'exécution, a méconnu l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté méconnaît les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] - la décision contestée est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité municipale s'est abstenue de saisir, pour avis et concernant la sanction de fermeture envisagée, la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-31 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; […] - l'arrêté attaqué est entaché d'un autre vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure préalable ; […] Article 3 : Les conclusions de la commune du Crest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
L. 3332-15), le code du travail pour le travail illégal (art. L. 8272-2), le code de la sécurité intérieure pour les stupéfiants (art. L. 333-2), le code de la construction pour les ERP dangereux (art. L. 143-3), et la police générale du maire pour un trouble à l'ordre public (art. L. 2212-2 CGCT). […] Deux enseignements pour la défense. […] D'abord, en matière de débits de boissons, l'article L. 3332-15, 4° du code de la santé publique exige que les faits reprochés soient en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation : une bagarre entre inconnus sur la voie publique, une rumeur de voisinage, […]
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