Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2508569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 20 mars 1997, a déposé une demande d’asile enregistrée le 31 juillet 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Suède le 10 novembre 2015 et le 24 avril 2024. Le préfet du Nord a saisi les autorités suédoises d’une demande de reprise en charge le 4 août 2025 qui ont explicitement fait connaître leur accord le 6 août 2025 sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B… aux autorités suédoises.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 18, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B… a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Suède le 10 novembre 2015 et le 24 avril 2024 qui ont explicitement fait connaître leur accord de reprise en charge de l’intéressé le 6 août 2025 ; que la Suède est responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités suédoises d’une demande de reprise en charge en invoquant l’article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui rappelle aux Etats membres leur obligation de reprendre en charge les demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen, et non en invoquant l’article 18. 1 d), relatif à l’obligation faite aux Etats membres de reprendre en charge les demandeurs dont la demande est rejetée ou qui se trouvent sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre alors que le requérant a indiqué lors de son entretien en préfecture du 31 juillet 2025 que sa demande d’asile en Suède avait été rejetée par les autorités suédoises. Toutefois le requérant n’a établi ses déclarations, avant l’édiction de la décision attaquée, par aucun élément probant. La circonstance que la France ait saisi la Suède d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b) ne permet pas de caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de ce dernier alors même que la Suède a bien mentionné l’article 18. 1 d) du règlement dans sa décision de prise en charge. En tout état de cause, la base légale sur laquelle repose une demande de reprise en charge est l’article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui s’applique quel que soit l’état de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… et celui tiré de l’erreur de droit, doivent être écartés.
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. B… soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suédoises, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine prise par ces mêmes autorités et qu’il risque, dès lors, en cas de transfert en Suède, d’être renvoyé en Afghanistan où il craint d’être exposé à des persécutions. Il est établi par les pièces versées aux débats que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par les autorités suédoises. Toutefois il n’est pas établi que ces dernières ont pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan ni qu’il pourrait être soumis, dans cette hypothèse, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse où il serait éloigné à destination de l’Afghanistan. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la situation sécuritaire en Afghanistan et la violence généralisée dans ce pays, l’intéressé n’établit pas que se trouver dans une situation de nature à justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités suédoises doivent être rejetées.
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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