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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2301506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2023, 19 novembre 2024, 16 janvier 2025 et 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Pouliquen-Gourmelon, demande au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière exercée sur sa propriété par la commune de Triel-sur-Seine et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise ;
2°) de condamner la commune de Triel-sur-Seine et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à lui verser une indemnité de 377 040 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire de la parcelle B 1575 à Triel-sur-Seine ;
— lors de la réalisation des réseaux de distribution d’eaux et d’assainissement en 2005, la commune de Triel-sur-Seine a élargi de plus de 3,60 mètres la voie communale de la Grande Sente des Roux sans recueillir son accord préalable, ni recourir à l’expropriation ;
— le constat d’huissier qu’il verse au dossier atteste bien d’une emprise de 86 mètres sur sa propriété ;
— la commune ne peut se prévaloir de l’usucapion pour considérer avoir acquis la propriété de la bande litigieuse dès lors que l’article 2227 du code civil prévoit l’imprescriptibilité du droit de propriété ;
— cette emprise lui cause un préjudice important en l’empêchant de créer sur sa propriété un terrain constructible ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— il a subi un préjudice lié à la perte de valeur vénale de sa parcelle qu’il estime à 106 000 euros ainsi qu’un préjudice lié à la perte de valeur d’un terrain constructible estimé à 200 000 euros ;
— l’occupation irrégulière de son terrain par la commune devra être indemnisée à hauteur de 36 040 euros, représentant 2 120 euros par an depuis l’origine de l’occupation illégale ;
— son préjudice moral devra être estimé à la somme de 35 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2024, 22 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentée par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas de son droit de propriété, ni aujourd’hui, ni au jour des travaux allégués de 2005 ;
— la matérialité de l’emprise alléguée sur le terrain du requérant n’est pas établie de façon probante par la comparaison entre le plan cadastral et l’extrait de plan de géomètre versé au dossier ; par ailleurs, le requérant n’établit pas que la commune aurait élargi la sente ;
— le procès-verbal du géomètre produit partiellement par M. A n’a aucune valeur probante ;
— la créance de M. A est prescrite ;
— elle devra, en tout état de cause, être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a pas réalisé les travaux allégués par le requérant ;
— les préjudices ne sont pas justifiés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance de M. A est prescrite ;
— l’emprise n’est pas établie ;
— le rapport du géomètre-expert n’est pas opposable dès lors qu’il n’est pas contradictoire ;
— la configuration de la route n’a pas été modifiée en 2005 ;
— la configuration de la voie n’ayant pas évolué depuis trente ans, elle serait devenue, à supposer que l’emprise alléguée existe, propriétaire de la bande de terrain litigieuse par effet de l’usucapion ;
— sa responsabilité, en tout état de cause, ne saurait être engagée en raison du transfert des compétences « voirie », « gestion des eaux pluviales » et « assainissement » opéré au profit de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Poiré pour la commune de Triel-sur-Seine et de Me Rouxel pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire depuis le 17 juin 1977 d’un terrain et d’une maison cadastrés B 1575, sis Grande sente des Roux à Triel-sur-Seine. Estimant qu’à la suite de travaux réalisés en 2005, la sente avait été élargie et empiétait désormais sur sa propriété, il a proposé à la commune, par courrier du 3 octobre 2018, d’exercer son droit de délaissement et la mettait en demeure d’acquérir 40 mètres carrés de son terrain. Puis, par courrier du 25 octobre 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, évalués à la somme de 265 328 euros. Par courrier du 12 janvier 2023, la commune de Triel-sur-Seine l’a informé qu’elle n’était pas compétente et a transmis sa demande indemnitaire à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise désormais en charge de la compétence en matière de voirie et de réseaux d’assainissement. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de ces deux collectivités à lui verser une indemnité qu’il évalue désormais à la somme de 377 040 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a saisi le maire de Triel-sur-Seine d’une réclamation indemnitaire préalable le 25 octobre 2022, qui a interrompu le cours de la prescription quadriennale. En conséquence, les créances nées antérieurement à l’année 2018 sont prescrites, et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par suite, et dans cette seule mesure, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Triel-sur-Seine et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise doit être accueillie.
En ce qui concerne la délimitation du domaine public routier et de la propriété de M. A :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
6. D’autre part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
7. En l’espèce, M. A, qui démontre, par les pièces qu’il produit, être propriétaire de la parcelle cadastrée B 1575, soutient qu’à la suite de travaux réalisés en 2005, la Grande sente des Roux a été élargie et empiète désormais sur sa propriété. Il verse ainsi au soutien de ses allégations un extrait de plan cadastral qui, s’il ne constitue pas à lui seul une preuve de propriété, vient néanmoins corroborer les relevés topographiques réalisés en 2016 et 2025 par deux géomètres qui concluent à une emprise de la voirie routière sur la propriété du requérant, le premier l’estimant à 106 mètres carrés et le second à 86 mètres carrés.
8. En défense, tant la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise que la commune de Triel-sur-Seine contestent tout élargissement de la Grande sente des Roux en 2005 dont le tracé n’aurait pas évolué depuis les années 1950 ainsi que les limites de propriété du requérant en se fondant sur le plan annexé à la demande de permis de construire déposée en 1977. Par ailleurs, la commune de Triel-sur-Seine fait valoir, à supposer qu’une telle emprise existe sur la propriété de M. A, qu’elle serait devenue propriétaire de cette bande de terrain, désormais incorporée au domaine public routier, par l’effet de l’usucapion et des dispositions des articles 2258 et 2272 du code civil.
9. La question de la délimitation de la propriété de M. A par rapport à la Grande sentes Roux relevant du domaine public routier de la commune de Triel-sur-Seine présente ainsi une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de M. A tendant au constat d’une emprise irrégulière sur sa propriété ainsi que sur ses conclusions indemnitaires jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la bande de terrain située au droit de la parcelle B 1575 et de la Grande sente des Roux.
Sur les autres conclusions des parties :
11. Il y a lieu en conséquence de réserver jusqu’en fin d’instance les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué.
D E C I D E :
Article 1er : La question de la propriété de la propriété de la bande de terrain située au droit de la parcelle B 1575 et de la Grande sente des Roux est transmise au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire de Versailles, à M. B A, à la commune de Triel-sur-Seine et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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