Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 11 février 2026, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me de Lespinay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance du 6 mai 2025 n°2505042, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de modifier l’ordonnance du 6 mai 2025 n°2505042, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas exécuté les injonctions prononcées par la juge des référés dans son ordonnance n°2505042 du 6 mai 2025 ;
- elle a été convoquée par la préfecture le 18 août 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; toutefois, cette convocation, adressée par courriel à son conseil, n’a pas pu lui être transmise à temps et elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se présenter à la préfecture ; aucune nouvelle convocation ne lui a été adressée par l’administration ;
- elle se trouve avec ses deux filles dans une situation dramatique ; en effet, elle ne dispose d’aucun hébergement et elle doit régulièrement faire appel au « 115 » ;
- si la préfecture lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour le 9 février 2026, aucune décision n’a en revanche été prise sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il a convoqué Mme D… épouse B… a un rendez-vous le 18 août 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour mais cette dernière ne s’est pas présentée devant les services préfectoraux ;
- il a donc exécuté l’ordonnance n°2505042 du 6 mai 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me de Lespinay, avocate de Mme D… épouse B…,
- et les observations de Mme D… épouse B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme C… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n°2505042 du 6 mai 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme D… épouse B… un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C… épouse B… un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable du le 9 février 2026 au 8 août 2026. Les conclusions présentées par la requérante tendant à la modification de l’ordonnance du 6 mai 2025 n°2505042, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sont donc devenues sans objet.
6. Toutefois, il est constant que, plus de neuf mois après la notification de l’ordonnance n°2505042 du 6 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique n’a toujours pas procédé au réexamen de la situation de l’intéressée. Dès lors, quand bien même Mme D… épouse B… n’a pu se présenter à un rendez-vous fixé par la préfecture le 18 août 2025 en vue de lui remettre un récépissé de titre de séjour, ce défaut d’exécution partielle de l’ordonnance n°2505042 du 6 mai 2025 constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de cette ordonnance, tendant à ce que la situation de Mme D… épouse B… soit réexaminée dans un délai d’un mois, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
7. Mme D… épouse B… a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Lespinay d’une somme de 550 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… épouse B… à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE:
Article 1er : Mme D… épouse B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification de l’ordonnance du 6 mai 2025 n°2505042, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme D… épouse B… une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2505042 du 6 mai 2025 faisant obligation au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme D… épouse B… dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 4 : L’État versera à Me de Lespinay la somme de 550 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme D… épouse B… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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